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ONIAM : subsidiarité et cassation du chef de l’arrêt retenant la responsabilité du praticien

La cassation d’un arrêt relativement à la responsabilité intégrale du praticien n’emporte pas celle, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif au rejet des demandes de la victime contre l’ONIAM.

par Nicolas Kilgusle 2 décembre 2016

Aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, « les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

Et le II de ce même texte ajoute que, en l’absence de toute faute, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’il a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente une gravité suffisante.

Selon la Cour de cassation, l’aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé (Civ. 1re, 8 nov. 2000, n° 99-11.735, Bull. civ. I, n° 287 ; D. 2001. 2236, obs. D. Mazeaud ; ibid. 570, chron. Y. Lambert-Faivre ; ibid. 3083, obs. J. Penneau ; RDSS 2001. 54, note L. Dubouis ; RTD civ. 2001. 154, obs. P. Jourdain ; JCP 2001. II. 10493, rapp. Sargos et note Chabas ; LPA 4 déc. 2000, n° 241, p. 14, note Prieur ; GADS, 1re éd., Dalloz, 2010, n° 41). Il exclut donc toute forme de...

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