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Opposabilité d’un arrêté d’insalubrité à l’acquéreur de l’immeuble

L’arrêté d’insalubrité frappant l’immeuble loué est opposable au bailleur ayant acquis le bien postérieurement, dès lors qu’il a été notifié au précédent propriétaire.

par Maxime Ghiglinole 6 octobre 2016

Dans sa lutte contre l’insalubrité, le législateur a mis en place des dispositifs permettant au locataire de suspendre le paiement de ses loyers si son logement n’est pas décent. Ainsi, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose à tout bailleur de remettre un logement décent à son locataire. Ce logement ne doit pas laisser apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants.

Et l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 a instauré un dispositif général permettant de saisir le juge. Ce dernier pourra déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il pourra également réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement, ainsi que la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.

Toutefois, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a introduit un dispositif spécifique dans le code de la construction et de l’habitation par le biais de ses articles L. 521-1 à L. 521-4. Ces textes réglementent notamment l’exception d’inexécution en présence d’un logement faisant l’objet d’une déclaration d’insalubrité. L’article L. 521-2 prévoit la suspension du paiement des loyers durant la période de réalisation des mesures prescrites. En vertu de ce dispositif, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cesse d’être due si les locaux font l’objet d’un arrêté d’insalubrité. Le locataire n’aura plus à s’acquitter de son loyer à compter du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de la mesure de police.

En l’espèce, à la suite de l’achat d’un appartement le 28 avril 2000,...

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