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Opposition à un accord collectif : notification par voie électronique

L’opposition par la voie électronique satisfait aux exigences de l’article L. 2231-8 du code du travail qui dispose que l’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord d’entreprise doit être formée par les personnes mandatées par le ou les syndicats n’ayant pas signé l’accord et être notifiée aux signataires de l’accord.

par Jean Sirole 6 avril 2017

Pour la première fois, à notre connaissance, la chambre sociale approuve la notification de l’opposition des syndicats majoritaires dans le champ d’application d’un accord.

Pour rappel, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a généralisé l’approche contenue dans la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (J.-E. Ray, Les curieux accords dits « majoritaires » de la loi Fillon IV, Dr. soc. 2004. 590 ). Si les signataires d’un accord d’entreprise ou de branche ne représentent pas nécessairement la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles dans le champ considéré, la loi impose néanmoins que les syndicats favorables au texte constituent ce que l’on pourrait appeler une « majorité relative d’engagement ». Le législateur exige que les signataires représentent 30 % des suffrages exprimés et que les syndicats majoritaires n’usent pas du droit d’opposition qui leur est donné, ce qui aurait pour conséquence de rendre l’accord réputé non écrit.

L’article L. 2231-8 du code du travail dispose en son premier alinéa que « l’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord » et en son second alinéa que « cette opposition est notifiée aux signataires », c’est donc cette dernière condition qui soulevait contestation dans l’affaire...

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