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L’officier de police judiciaire autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique n’est pas en droit de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité.
par Cloé Fonteixle 13 mars 2017

Dans cet arrêt, la chambre criminelle se prononce sur les limites des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale, relatives à la comparution sous la contrainte des personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête. Aux termes du premier alinéa de ce texte, dans sa version applicable à l’espèce issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, « les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation ».
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 étend cette possibilité « en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur...
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