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Article
Partage : refus de régularisation de l’assignation
Partage : refus de régularisation de l’assignation
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l’absence de mentions relatives aux diligences entreprises en vue d’un partage amiable, n’était pas susceptible d’être régularisée par la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative à l’un des héritiers afin qu’il prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable.
par Mehdi Kebirle 19 octobre 2016
Cet arrêt est relatif à l’application de l’article 1360 du code de procédure civile issu de la réforme du partage judiciaire opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et le décret n° 2006-1805 du 26 décembre 2006. Ce texte dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire des biens à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’application de cette règle a pu poser un certain nombre de difficultés tenant, notamment, à la nature et au régime de l’irrecevabilité sanctionnant l’absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un règlement amiable du différend.
C’est sur cet aspect que se prononce ici la Cour de cassation.
En l’espèce, un homme était décédé en laissant pour lui succéder son épouse commune en bien, leurs deux enfants, ainsi qu’une fille d’une précédente relation. Les enfants du couple ont assigné cette dernière en partage.
Une cour d’appel a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et a rejeté une demande d’annulation de la mise à disposition de fonds communs. La cour d’appel avait pour cela retenu, d’une part, que l’assignation ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et, d’autre part, que les demandeurs ne faisaient état d’aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte. L’omission, dans l’assignation en partage, des mentions prévues à l’article 1360 fut sanctionnée d’une fin de non-recevoir.
C’est ce que contestaient les demandeurs devant la Cour de cassation. Ceux-ci prétendaient notamment que cette omission était susceptible d’être régularisée en application de l’article 126 du code de procédure civile qui dispose que l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ceux-ci avaient fait état, devant la cour d’appel, d’une sommation interpellative adressée par leur avocat à l’avocat de la partie adverse aux fins que cette dernière prenne position sur la possibilité d’un partage amiable de la...
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