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Particularisme de l’action en reddition de comptes dans le contexte d’une procédure collective

L’action en reddition de comptes prévue par l’article 1993 du code civil n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce. Dès lors, la première peut valablement être exercée par le liquidateur.

par Xavier Delpechle 16 décembre 2016

Une société a été mise en liquidation judiciaire le 11 juin 2009. Le liquidateur a, le 28 septembre 2012, sur le fondement de l’obligation de reddition des comptes du mandataire social, assigné le gérant de cette société en paiement de la somme de 14 200 € que celui-ci reconnaissait avoir détournée au préjudice de la société. Cette demande est déclarée irrecevable par la cour d’appel de Douai : elle retient que le liquidateur fonde son action sur l’article 1993 du code civil (relatif à...

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