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Pas d’avocat pour la victime non appelante d’un jugement

Lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n’est plus partie en appel, ne peut être entendue qu’en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d’un avocat.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 28 avril 2017

La question posée par la présente décision concerne moins le statut et les droits de la victime que la cohérence des règles de procédure pénale. En effet, pour que la victime bénéficie des garanties qui lui sont données par la loi, encore faut-il que sa volonté d’exercer ces droits ait été manifestée.

En l’espèce, la victime s’était constituée partie civile en première instance afin d’obtenir réparation des faits de harcèlement moral qu’elle reprochait à celui qui était alors son époux. En première instance, elle avait été déboutée de ses demandes et le prévenu avait été relaxé. Seul le ministère public avait interjeté appel. Toutefois, la cour d’appel entendit la victime non appelante en qualité de témoin, certes conformément à l’effet dévolutif de l’appel mais assistée de son conseil.

Par une décision largement publiée, la Cour de cassation censure le procédé suivi par la cour d’appel. Elle juge que, « lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n’est plus partie en appel, ne peut être entendue qu’en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d’un avocat ». Sur le fondement de...

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