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Pas d’extension conventionnelle du statut des baux commerciaux en cas de volonté équivoque

Seule une renonciation en toute connaissance de cause et dépourvue d’ambiguïté aux dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 permet d’éluder son application au profit du régime des baux commerciaux.

par Amandine Cayolle 8 novembre 2016

Des locaux à usage de bureaux avaient été donnés à bail en renouvellement en 2006 à une mutuelle, laquelle donna congé en 2011 par lettre recommandée six mois en avance. Un litige s’éleva alors concernant la validité de ce congé. La cour d’appel le considéra régulier au regard de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, ce que contesta le bailleur dans son pourvoi. D’une part, les dispositions de cet article ne s’appliqueraient pas au contrat de location d’un local affecté à l’exercice d’une activité non lucrative. D’autre part, les parties auraient en l’espèce décidé de soumettre conventionnellement leur contrat au statut des baux commerciaux. Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation.

En premier lieu, celle-ci précise que l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 était applicable car le contrat de bail concernait des locaux à usage de bureaux pour les besoins de l’activité professionnelle du locataire et « que le caractère lucratif ou non » de cette dernière « était indifférent ». L’affirmation peut surprendre en ce que la jurisprudence semblait considérer jusque-là que « l’usage exclusivement professionnel d’un local ne peut viser que l’exercice d’activités économique lucratives qui ne sont ni commerciales ni rurales, qu’il s’agisse d’activités libérales réglementées ou non, peu important que le locataire soit une personne physique ou morale » (Paris, 26 avr. 2000, D. 2000. 155 ). La qualification de bail professionnel n’était ainsi retenue concernant la location de locaux par une association que lorsque cette dernière y...

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