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Pas d’obligation de mise en concurrence pour un titre d’occupation délivré par une collectivité sur son domaine privé

Le Conseil d’État confirme l’absence d’obligation pour une collectivité territoriale de mettre en concurrence la délivrance d’une autorisation d’occupation de son domaine privé.

par Nathalie Mariappa, juristele 12 décembre 2022

L’hôtel du Palais de Biarritz est un hôtel de luxe édifié dans et autour de l’ancienne résidence impériale de Napoléon III et Eugénie de Montijo. Classé monument historique depuis 1993, cet hôtel a été acquis par la commune de Biarritz en 1956. Son exploitation a été confiée à la société Sobadex puis, depuis 1961, à la société d’économie mixte Socomix, dont la commune possédait 68 % des actions jusqu’en octobre 2018.

Par une délibération du 30 juillet 2018, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un bail emphytéotique avec la société Socomix d’une durée de 75 ans – bail portant sur les murs et les dépendances de l’hôtel du Palais. Un conseiller municipal de Biarritz a demandé en particulier l’annulation de cette délibération au motif, notamment, qu’elle serait contraire à l’obligation de publicité et de mise en concurrence préalables à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public.

L’obligation de publicité et de mise en concurrence des autorisations d’occupation du domaine public

L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques est venue transposer la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment son article 12 qui prévoit que « Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture ». Cette transposition s’est traduite par la codification à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) du principe selon lequel « Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour...

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