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Pas de mise en garde du banquier au profit de l’époux de la caution

Le consentement d’un conjoint au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l’article 1415 du code civil, n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte. Dès lors, il n’est créancier d’aucune obligation d’information ou de mise en garde à l’égard de la banque bénéficiaire du cautionnement.

par Xavier Delpechle 18 mars 2016

Voici un arrêt qui se situe au confluent du droit du cautionnement et du droit des régimes matrimoniaux. Il est rendu en application de l’article 1415 du code civil. Selon cet article, à l’origine d’une jurisprudence fournie, voire pléthorique : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».

Les faits sont les suivants : par acte du 6 décembre 2007, un époux s’est rendu caution solidaire des dettes dont une société pourrait être tenue envers une banque. Son épouse commune en biens est intervenue à l’acte de cautionnement pour l’autoriser à engager les biens de la communauté conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil. Après les mises en redressement puis en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a...

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