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Pas de prise en considération de la prestation compensatoire pour la fixation de la pension alimentaire

La prestation compensatoire perçue par un époux, qui est destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de son créancier pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

par Rodolphe Mésale 5 décembre 2014

Après l’arrêt du 22 octobre 2014 qui est revenu sur les éléments devant être pris en compte pour la détermination du montant de la prestation compensatoire et selon lequel la rente viagère d’invalidité perçue par l’époux débiteur participe des ressources dont il convient de tenir compte dans cette détermination (Civ. 1re, 22 oct. 2014, n° 13-24.802, Dalloz actualité, 6 nov. 2014, obs. R. Mésa isset(node/169226) ? node/169226 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>169226), la première chambre civile revient, avec son arrêt du 19 novembre 2014, sur une autre question relative à la fixation des sommes dues à ou par un époux consécutivement au prononcé au divorce, en l’occurrence la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle répond de la sorte par la négative à la question de savoir si la prestation compensatoire perçue par un époux doit être incluse dans l’appréciation des ressources de cet époux pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Dans cette affaire, les questions relatives à l’attribution d’une prestation compensatoire à l’un des époux, aux pensions alimentaires et à la fixation de la résidence des enfants mineurs avaient été réglées par la convention portant règlement des effets du divorce homologuée par le juge aux affaires familiales (JAF) et convenue entre deux époux ayant divorcé par consentement mutuel. L’épouse, considérant que la contribution versée par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants était trop faible, a saisi le juge d’une demande destinée à obtenir une augmentation de celle-ci. La cour d’appel d’Amiens a rejeté cette demande dans son arrêt du 17 janvier 2013 au motif que la situation financière de la demanderesse ne s’était pas dégradée depuis le jugement de divorce, tout en prenant en considération, pour justifier cette affirmation, la somme perçue mensuellement par cette personne à titre de prestation compensatoire et en incluant cette somme dans ses ressources. Cette décision a été censurée au visa des articles 270, 371-2 et 373-2-2 du code civil, la première chambre civile considérant que la prestation compensatoire, qui est destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n’a...

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