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Passerelle de majorités : l’identité entre les projets est de rigueur

Le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l’assemblée générale n’a pas statué à la majorité de l’article 25.

par Yves Rouquetle 20 mai 2016

Par cet arrêt de censure, la haute juridiction affirme, à notre connaissance pour la première fois, que le projet de délibération soumis à une seconde assemblée dans le cadre de la « passerelle de majorités » de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne saurait varier d’un iota du texte soumis à la première assemblée.

En l’espèce, après l’échec de l’adoption du projet de résolution relatif à la désignation du syndic à la majorité absolue de l’article 25 (le quorum n’était pas atteint), une seconde assemblée générale avait été convoquée pour délibérer de la question à la majorité simple de l’article 24.
Après l’adoption de la résolution et approbation des conditions du contrat, un copropriétaire a assigné le syndicat au motif, notamment, que le contrat présenté lors de la seconde assemblée générale n’était pas...

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