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Pour la Cour de cassation, la péremption de l’instance d’appel est acquise si le conseiller de la mise en état ne fixe pas l’affaire et que les parties, même après avoir régulièrement notifié leurs conclusions, ne prennent pas entre temps l’initiative de faire avancer l’instance ou d’obtenir une fixation pour plaider.
par Romain Lafflyle 5 janvier 2017

Une société relève appel d’un jugement le 21 juin 2012 et conclut, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le 28 août 2012. Les intimés, par application de l’article 909 du code de procédure civile, concluent à leur tour dans le délai de deux mois de la notification des conclusions de l’appelante, soit le 24 octobre 2012. Les parties ne souhaitent plus conclure ou produire de pièces ensuite de cet échange, ce qui est bien sûr leur droit, et le greffe de la cour d’appel mentionne alors, sur le réseau privé virtuel avocat (RPVA) à destination des parties, que le dossier est « à fixer ». Aucune fixation n’intervient et la cour d’appel de Rennes, jugeant qu’à la date du 25 octobre 2014 un délai de deux ans s’était accompli depuis la notification des conclusions des intimés, constate la péremption de l’instance. La Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant la Cour d’avoir jugé « que la mention à fixer, portée par le greffe dans le dossier électronique de l’affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile » et « qu’ayant constaté que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé l’affaire et que les parties n’avaient pas pris l’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés...
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