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Le périmètre de l’obligation générale d’information des organismes de sécurité sociale

L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

par Wolfgang Fraissele 24 novembre 2015

L’obligation générale d’information des organismes de sécurité sociale est consacrée par plusieurs textes du code de la sécurité sociale. Au titre de l’article R. 112-2 « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux […] ». En outre, l’article L. 815-6 du même code impose aux caisses de retraite d’adresser à leurs adhérents, toutes les informations relatives aux conditions d’attribution de leurs droits. De même, l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale prévoit une information générale sur le système de retraite par répartition. Ces différentes dispositions jetées pêle-mêle ne font que souligner l’importance qu’il convient d’attacher à la bonne information des usagers de la sécurité sociale.

La Cour de cassation est venue confirmer cette obligation d’information dans de nombreux domaines, s’agissant par exemple du champ des prestations auxquelles peuvent prétendre les assurés (V. Soc. 20 févr. 1997, n° 95-18.047, Dalloz jurisprudence), de même pour les procédures de contrôle, de redressement et de recouvrement engagées par les caisses. Le non-respect de cette obligation d’information pesant sur les organismes de sécurité sociale permet aux usagers d’engager la responsabilité civile des organismes en cause sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et par conséquent d’obtenir réparation du préjudice en découlant. La jurisprudence a, d’ailleurs, étendu cette responsabilité en abandonnant l’exigence d’une faute lourde de l’organisme...

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