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Pertes de gains futurs et potentiel de la victime à prétendre à un emploi rémunéré

Il importe peu, s’agissant des pertes de gains futurs, que la victime n’exerçait à l’époque des faits aucune activité professionnelle ou estudiantine, dès lors qu’il est évident qu’à 18 ans celle-ci n’était pas destinée à rester inactive toute sa vie et qu’elle pouvait au moins prétendre à un salaire équivalent au SMIC.

par Nicolas Kilgusle 23 juillet 2015

À la suite de la saisine, par une personne ayant subi des violences volontaires, du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, était contesté le chiffrage de l’indemnité qui lui avait été allouée. En l’espèce, la victime, âgée de 18 ans lors des faits, n’était ni salariée, ni étudiante. Or, diverses sommes lui avaient été octroyées au titre de sa perte de gains futurs.

La problématique est classique : le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties (not., Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829, Dalloz actualité, 8 juin 2009, obs. I. Gallmeister ...

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