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Plus (du tout) de garde à vue de 96 heures pour les escroqueries en bande organisée

Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution l’article 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale, qui permet, tant avant qu’après la réforme du 27 mai 2014, les prolongations exceptionnelles de garde à vue en matière d’escroquerie en bande organisée, et décide que la déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet à compter du 1er septembre 2015.

Cons. const.  9 oct. 2014, n° 2014-420/421 QPC

par Maud Lénale 15 octobre 2014

À la suite de la décision des neuf Sages en matière de fraude fiscale (Cons. const., 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC, Constitutions 2014. 68, chron. A. Barilari ; ibid. 76, chron. C. de la Mardière ), le législateur avait anticipé l’existence d’un risque constitutionnel pesant sur les gardes à vue dérogatoires de quatre-vingt-seize heures autorisées par les articles 706-88 et 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale pour « le délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ». Il avait donc prévu que celles-ci ne seraient plus possibles qu’« à titre exceptionnel si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, ou aux intérêts fondamentaux de la Nation » (art. 706-88, al. 9, résultant de la L. n° 2014-535 du 27 mai 2014). Mais cela n’aura pas suffi au Conseil constitutionnel, qui juge que le dispositif va toujours au-delà de la rigueur nécessaire déduite de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Si la jurisprudence du Conseil relative aux gardes à vue dérogatoires est ancienne et abondante (V., à ce sujet, le commentaire de la décision sur le site du Conseil), ce n’est en effet qu’en 2004, à l’occasion de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité – de la criminalité organisée en particulier –, qu’ont été posés les critères d’appréciation de la proportionnalité et de la rigueur nécessaire (V. Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, consid. 6, D. 2004. 2756 , obs. B. de Lamy ; ibid. 956, chron. M. Dobkine ; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RSC 2004. 725, obs. C. Lazerges ; ibid. 2005. 122, étude V. Bück ; RTD civ. 2005. 553, obs. R. Encinas de Munagorri ). Aux termes de cette décision, des mesures spéciales d’investigations peuvent ainsi être prévues, à condition que les infractions concernées posent des « problèmes complexes » d’investigation, soient...

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