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Point de départ du délai d’appel de l’administration des douanes absente à l’audience de jugement

L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l’administration des douanes et peut l’être par le ministère public accessoirement à l’action publique. Quant au délai d’appel ouvert à cette administration contre le jugement rendu en première instance, il court à compter de la signification de celui-ci lorsqu’elle n’était ni présente ni représentée à l’audience ni informée des suites données à la procédure.

par Sofian Ananele 20 novembre 2014

Le délai pour interjeter appel des jugements correctionnels est de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, en vertu de l’article 498 du code de procédure pénale. Le point de départ de ce délai peut toutefois être aménagé dans certains cas énumérés par ce texte. Ainsi, l’alinéa 2, 1° de l’article 498 prévoit que le point de départ est fixé à la signification du jugement pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été rendu, si elle-même ou son représentant n’ont pas été informés du jour où le jugement est prononcé.

Dans l’arrêt commenté, deux individus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions pénales et douanières. L’administration des douanes n’était pas intervenue à l’audience correctionnelle et le jugement rendu le 26 octobre 2011, qui retenait la culpabilité des prévenus pour le délit douanier mais ne statuait pas sur les pénalités douanières encourues, ne lui avait pas été signifié. Elle interjetait pourtant appel de ce jugement le 3 juillet 2012. Cet appel est déclaré irrecevable par la cour d’appel qui estime qu’il est intervenu trop tardivement, c’est-à-dire au-delà du délai de dix jours prévu par l’article 498 du code de procédure pénale. Au soutien de sa décision, elle invoque le fait que, lorsque le ministère public exerce seul l’action publique et l’action fiscale contre le prévenu et que,...

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