Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Point de départ du délai pour statuer sur une demande de mise en liberté

Lorsque la demande de mise en liberté prévue par l’article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale n’a pas été adressée directement au greffier de la juridiction, le délai imparti pour se prononcer court à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu la déclaration.

par Sofian Ananele 30 juin 2014

Le 3 juin 2014, la chambre criminelle s’est penchée sur la question du point de départ du délai imparti à la chambre de l’instruction pour se prononcer sur une demande de mise en liberté formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le 20 janvier 2014, par courrier adressé au président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et portant la mention « confidentiel », l’avocat d’un mis en examen placé en détention provisoire demande la mise en liberté de son client sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale. Le courrier est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse de la cour d’appel, au nom du président de celle-ci. Au dos de l’enveloppe, est mentionné comme destinataire « cour d’appel secrétariat greffe art. 148-4 cpp ». Le 24 janvier suivant, le courrier est réceptionné par le secrétariat du greffe de la cour d’appel et, compte tenu de la mention « confidentiel » figurant sur l’enveloppe, n’est pas ouvert immédiatement, mais transmis au président de la chambre de l’instruction qui en a pris connaissance le 19 février. À cette date, le président de la chambre de l’instruction transmet immédiatement la requête au greffier qui l’enregistre le jour même. Le mis en examen demande ensuite sa mise en liberté d’office par conclusions déposées en vue de l’audience du 5 mars 2014, au motif que le délai de vingt jours imparti à la chambre de l’instruction pour se prononcer sur sa demande de mise en liberté, en application de l’article 148 du code de procédure pénale, est expiré. La chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 6 mars 2014, rejette cette interprétation. Elle considère, en effet, que le délai de vingt jours n’a commencé à courir qu’à compter de la saisine effective de la chambre, c’est-à-dire le 19 février. Le délai courait donc encore le 5 mars. En effet, la cour estime que l’avocat du mis en...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :