- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Portée de l’autorité de la chose jugée d’une décision déclarant un appel irrecevable
Portée de l’autorité de la chose jugée d’une décision déclarant un appel irrecevable
L’autorité de la chose jugée de la décision qui déclare irrecevable un appel à défaut de dépôt d’une requête pour procéder à jour fixe ne fait pas obstacle à un nouvel appel se conformant à ce formalisme.
par François Mélinle 26 septembre 2017
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». Cette autorité de chose jugée ne concerne que le dispositif du jugement, même si la doctrine relève que des discussions ont surgi à propos de la portée des motifs décisoires et des motifs décisifs ainsi que des décisions implicites (C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, 33e éd., Dalloz, 2016, nos 1145 s. ; L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10e éd., LexisNexis, 2017, n° 725).
L’affaire jugée par la deuxième chambre civile du 7 septembre 2017 donne l’occasion de s’arrêter sur ces principes généraux, à propos de circonstances procédurales sans doute peu banales.
Une banque interjette appel d’un jugement d’orientation rendu dans une procédure de saisie immobilière. Cet appel est déclaré irrecevable par un arrêt d’une cour d’appel, étant relevé que cet arrêt précise – dans son dispositif et non pas dans les motifs – que l’appel a été déclaré irrecevable à défaut de dépôt d’une requête pour...
Sur le même thème
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage
-
La chose irrévocablement jugée et le recours en révision : quelle conciliation ?