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Possibilité pour les juges du fond de se saisir d’office d’un barème de capitalisation

Les juges du fond, afin d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, peuvent faire d’office application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire.

par Lucile Priou-Alibertle 4 mai 2016

En l’espèce, dans le cadre de la liquidation des pertes de gains professionnels futurs d’une victime d’un accident de la circulation, les juges du fond avaient d’office capitalisé la perte annuelle de ressources sur la base du barème édité par la Gazette du Palais en mars 2013.

La compagnie d’assurances, partie intervenante à la procédure et auteur du pourvoi, contestait le procédé. Les arguments invoqués, pour ce faire, au soutien du pourvoi étaient, somme toute, assez classiques. En effet, reprenant la litanie des motifs invoqués régulièrement par les compagnies d’assurance pour légitimer devant les juges du fond l’adoption d’un barème de capitalisation moins favorable aux victimes que celui de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,2 %, la compagnie indiquait dans les différentes branches de son moyen, notamment, que le mode du calcul du barème de la Gazette du Palais était hypothétique alors que seul est indemnisable le préjudice actuel et certain et que la prise en considération de l’inflation romprait le lien de causalité directe avec le fait dommageable, l’inflation étant un évènement étranger au dommage (V., pour des analyses détaillées de ces arguments, D. Philopoulos, Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond, Gaz. Pal. 15 mars 2016 ; M. Ehrenfeld, Réparation du dommage corporel et choix du barème de capitalisation...

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