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Pratique commerciale trompeuse : loi nouvelle et caractérisation du délit

Ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité de la loi pénale la cour d’appel qui établit la caractérisation, en tous ses éléments, du délit qualifié de publicité mensongère par l’article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, puis de pratique commerciale trompeuse dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008.

par Sofian Ananele 18 février 2015

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 janvier 2015 concernait la poursuite d’une société de télécommunications bien connue pour des faits de tromperie et de pratiques commerciales trompeuses. Plus précisément, se posait la question classique de l’application dans le temps d’une loi pénale étendant le champ d’application d’une incrimination à propos du second délit.

Le principe est donné par l’article 112-1 du code pénal : les lois pénales de fond plus sévères ne rétroagissent pas. En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait du fait que le délit de pratiques commerciales trompeuses avait été modifié dans un sens qui lui était défavorable par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Châtel ». Les faits s’étant déroulés en 2006, il excipait de l’inapplicabilité du nouveau texte à son encontre. Ni les juges du fond ni la chambre criminelle n’accédèrent à sa demande.

Les infractions aux règles en matière de consommation constituent un contentieux relativement technique et le législateur ne facilite pas les choses en modifiant les textes concernés d’une manière qui vient encore un peu plus complexifier la matière. Ainsi, le délit de pratiques commerciales trompeuses, actuellement codifié aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ne définit pas les pratiques trompeuses en elles-mêmes mais par le...

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