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Pratique restrictive de concurrence, clause compromissoire et clause attributive de juridiction

Le contentieux de la rupture d’une relation commerciale établie peut valablement être tranché par voie d’arbitrage. En revanche, ce contentieux étant confié à un nombre limité de tribunaux désignés par un décret de spécialisation (du 11 novembre 2009), cette compétence ne saurait être mise en échec par une clause attributive de juridiction.

par Xavier Delpechle 17 mars 2017

Le droit des pratiques restrictives de concurrence, en ce qu’il revêt un caractère d’ordre public, fait-il bon ménage avec la clause compromissoire ou autre clause attributive de juridiction ? On est d’autant plus tenté de répondre par la négative qu’au surplus, un décret dit de spécialisation du 11 novembre 2009 a confié à un nombre limité de tribunaux de commerce – huit au total – compétence pour connaître des actions exercées sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce (v. le tableau annexe 4-2-1 figurant à l’art. D. 442-3, C. com. qui fournit la liste de ces tribunaux). En réalité, la réponse de la Cour de cassation n’est pas la même d’une clause à l’autre.

Dans l’affaire jugée, il est question, nul n’en sera surpris, d’une action en indemnisation exercée par un partenaire commercial éconduit sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. Précisément, la société de droit canadien Lavalin Inc., appartenant au groupe international Lavalin, spécialisé dans l’ingénierie et la construction d’infrastructures, dispose de trois filiales de droit français, respectivement la société Lavalin, la société Lavalin international et la société Lavalin Europe. Par un contrat du 10 octobre 2005 comportant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Créteil, un cabinet de maîtrise d’œuvre, la société CMO, a confié à la société Lavalin une mission de développement, prospection, relations publiques ou coordination technique sur l’ensemble du territoire français. Puis, en 2011 et 2012, la société CMO a conclu avec la société Lavalin international cinq contrats d’assistance technique pour la réalisation de projets immobiliers au Maroc, comportant une clause compromissoire. Mais, le 11 février 2014, la société Lavalin international a résilié ces contrats. La société CMO a alors assigné les trois filiales françaises du groupe Lavalin devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. La société Lavalin international a alors soulevé l’incompétence de la juridiction sur le fondement de la clause compromissoire, tandis que la société Lavalin a soulevé une exception d’incompétence territoriale en se prévalant de la clause attributive de juridiction. Dans un cas comme dans l’autre, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent. La cour d’appel de Paris, saisie par voie de contredit, déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de la demande de la société CMO à l’encontre de la société Lavalin international en raison de la clause compromissoire. En revanche, s’agissant de la seconde demande, celle à l’encontre de la société Lavalin, elle déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent, renvoyant les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour trancher le litige sur le fond, compte tenu de la clause d’élection de for désignant cette juridiction. C’est dire que la cour d’appel de Paris se prononce en faveur de l’efficacité tant de la clause d’arbitrage que de la clause attributive de juridiction. Cette solution, qui semble respectueuse de la volonté des parties, ne satisfait...

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