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Pratique restrictive de concurrence : nature juridique du retard de paiement

La pénalité de retard prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce constituant un intérêt moratoire, la cour d’appel a pu l’assortir de la capitalisation des intérêts – dite encore anatocisme – prévue par l’article 1154 du code civil.

par Xavier Delpechle 24 novembre 2015

L’article L. 441-6 du code de commerce dispose que, dans les relations commerciales, « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». Il ajoute que, « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal [le taux d’intérêt des pénalités de retard] est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». Dans l’affaire jugée, le débiteur qui ne s’est pas acquitté du règlement de sa facture envers son créancier reproche aux juges du fond d’avoir assujetti les pénalités de retard prévues par le texte précité – d’un taux de 10,65 % et 10,38 % par an – à la...

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