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Précision sur les conditions de la renonciation au mandat syndical

La renonciation du délégué syndical à son mandat nécessite l’information de l’organisation syndicale qui l’a désigné. 

par Magali Rousselle 2 mai 2016

Conséquence de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le mandat syndical est aujourd’hui à « durée déterminée ». Consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 22 sept. 2010, n° 09-60.435, Bull. civ. V n° 188 ; D. 2010. 2298 ; ibid. 2011. 1246, obs. G. Borenfreund, E. Dockès, O. Leclerc, E. Peskine, J. Porta, L. Camaji, T. Pasquier, I. Odoul Asorey et M. Sweeney ), le législateur, par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, a ensuite ajouté comme cause de rupture la tenue de nouvelles élections dans l’entreprise (C. trav., L. 2143-11). Bien que les faits de l’arrêt commenté soient antérieurs à ces lois, ils soulèvent une question toujours d’actualité, celle des conditions de rupture anticipée du mandat à l’initiative du salarié.

La société SEHPB avait été informée par courrier de l’union locale CGT de la désignation d’un salarié comme délégué syndical ainsi que de sa candidature aux élections professionnelles dans l’entreprise. Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, le salarié a, peu après, été licencié. Il a alors saisi la juridiction prud’homale, invoquant son statut protecteur. L’employeur faisait quant à lui valoir l’existence d’un courrier antérieur à l’entretien préalable dans lequel le salarié faisait part de sa décision « de ne pas avoir de mandat de n’importe quel syndicat que ce soit, au sein de la société ». Il en déduisait que le salarié avait démissionné de ses fonctions syndicales. Les juges du fonds ont suivi cette position en retenant, d’une part, que ce courrier constituait « une manifestation claire et non équivoque du salarié de mettre fin à sa fonction de délégué syndical au sein de l’établissement » et, d’autre part, que cette absence était corroborée par l’absence d’activité syndicale effective du salarié. Le salarié s’est alors pourvu en cassation alléguant de nouveau l’absence de renonciation de sa part au mandat syndical et, par conséquent, l’application de la protection dont il bénéficiait à ce titre. Dans un second moyen, il invoquait par ailleurs la violation du droit des salariés de préparer utilement sa défense résultant de l’article 7 de la convention OIT n° 158 et les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail en raison de l’absence, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, de présentation des griefs lui étant reprochés.

Conformément à sa jurisprudence, la...

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