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Précision sur l’interdiction de désigner le même salarié en tant que RSS après l’élection

Les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat.

par Jean Sirole 27 janvier 2016

Par la présente décision, la Cour de cassation apporte une précision concernant l’interprétation qu’il convient de donner à l’article L. 2142-1-1 du code du travail, et tout particulièrement à son troisième alinéa ainsi rédigé : « Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».

La règle est donc claire, puisque la loi du 20 août 2008 crée le représentant de la section syndicale pour que le syndicat non représentatif dans l’entreprise puisse être « incarné » et que ce salarié mandaté fasse campagne en vue des...

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