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Précisions procédurales quant à l’examen d’une demande de réduction supplémentaire de peine
Précisions procédurales quant à l’examen d’une demande de réduction supplémentaire de peine
La décision refusant d’accorder une réduction supplémentaire de peine au condamné incarcéré n’entraîne pour l’intéressé aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d’exécution. La procédure écrite prévue à l’article 712-12 du code de procédure pénale est donc suffisante pour assurer le respect du principe du contradictoire.
par Cécile Benelli-de Bénazéle 20 juillet 2017
Dans une décision du 28 juin 2017, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions procédurales en matière d’application des peines. En l’espèce, le demandeur sollicitait l’annulation d’une ordonnance du président de la chambre d’application des peines de Grenoble ayant rejeté sa demande de réduction supplémentaire de peine.
Sur l’examen du pourvoi en général, la chambre criminelle commence par rappeler un principe déjà affirmé par le passé selon lequel « le mémoire qui émane d’un demandeur non condamné pénalement par l’arrêt attaqué, [et qui] n’a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d’un avocat en ladite Cour » (…) « ne saisit pas la Cour des moyens qu’il pourrait contenir ». Cette solution avait déjà été adoptée antérieurement (Crim. 2 sept. 2009, n° 09-80.951, D. 2009. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2009. 498, obs. M. Herzog-Evans ; 7 juill. 2010, n° 10-82.989, AJ pénal 2010. 559 ; 29 janv. 2014, n° 13-84.832, D. 2014. 374 ). Ce traitement de faveur du demandeur condamné par l’arrêt qu’il attaque se justifie par des raisons d’intérêt général tenant à une différence objective de situation, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte aux principes constitutionnels (Crim. 12 avr. 2016, n° 16-80.920, F-D). En l’espèce, si le demandeur est bien un « condamné » il ne l’est pas en vertu de la décision qu’il attaque qui ne fait que lui refuser une réduction supplémentaire de peine. Il l’est en vertu d’une décision antérieure.
En effet, ainsi que le juge la Cour de cassation dans la même décision « la...
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