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Précisions quant au contenu du dossier d’instruction

Les pièces placées sous scellés n’ont pas à figurer au dossier d’instruction mis à la disposition de l’avocat d’une partie en application de l’article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.

par Lucile Priou-Alibertle 26 novembre 2015

À l’occasion d’un appel interjeté devant la chambre de l’instruction contre une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté d’une personne mise en examen, l’avocat de ce dernier avait critiqué le caractère incomplet du dossier mis à sa disposition au greffe de la chambre de l’instruction. Il indiquait, notamment, que ne figurait pas au dossier la copie d’un CD-Rom annexé à un procès-verbal de placement de ce document sous scellés.

La chambre de l’instruction, rejetant la demande de mise en liberté du mis en examen, retenait notamment que le procès-verbal figurant en cote D52 ne comportait aucune annexe susceptible de faire partie du dossier devant être tenu à disposition des avocats au sens de l’article 197 du code de procédure pénale.

Le pourvoi fondé sur l’article 197 et formé par le mis en examen ne prospère pas puisque, selon la Cour de cassation, « la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que, d’une part, M. X…ne saurait se faire un grief de l’absence, au dossier mis à la disposition de son avocat, d’une copie d’un disque compact, annexée à un procès-verbal de placement de ce document sous scellés, cette copie ne pouvant être consultée que dans les conditions prévues par l’article 97, alinéa 6, du code de procédure pénale et ne constituant en conséquence pas une pièce de la procédure devant être communiquée aux...

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