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Précisions relatives aux voies de recours et à la rémunération des administrateurs provisoires

Par cet arrêt du 3 mars 2016, la deuxième chambre civile apporte deux précisions d’une grande importance pratique.

par François Mélinle 18 mars 2016

1. La première précision n’appelle pas de longs commentaires, tant elle constitue la confirmation d’un principe bien établi.

L’article 680 du code de procédure civile énonce que « l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie ». La Cour de cassation tire de ce texte la conséquence suivante : l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours (V., par ex., Civ. 2e, 15 nov. 2007, n° 04-11.163, Dalloz jurisprudence ; 13 nov. 2014, n° 13-24.547, Dalloz jurisprudence ; 24 sept. 2015, n° 14-23.768, Dalloz actualité, 12 oct. 2015, obs. F. Mélin isset(node/174787) ? node/174787 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>174787 ; 3 déc. 2015, n° 14-24.909, Dalloz actualité, 16 déc. 2015, obs. M. Kebir isset(node/176217) ? node/176217 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>176217). Faisant une nouvelle fois...

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