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Précisions sur le délit de recel de détournement de fonds publics

Deux éclairages sur le délit de recel de détournement de fonds publics : le premier quant au point de départ du délai de prescription, le second relatif à l’appréciation de l’élément intentionnel de l’infraction.

par Dorothée Goetzle 29 mars 2017

Un éducateur dans une structure financée par des fonds publics a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de recel du délit de détournement de fonds publics commis par le directeur de l’établissement. En effet, l’éducateur avait bénéficié d’importants travaux de rénovation de sa maison en échange du paiement d’une somme correspondant uniquement aux matériaux fournis. Les travaux, qui avaient été réalisés par les travailleurs handicapés de l’établissement, n’avaient donc pas été facturés. La cour d’appel ayant confirmé le jugement, l’intéressé forme un pourvoi en cassation.

Dans le premier moyen, il reproche à la cour d’appel d’avoir écarté son argumentation relative à la prescription. En effet, il considère que l’action publique est prescrite, plus de trois ans s’étant écoulés entre les derniers travaux et le soit-transmis aux fins d’enquête adressé à la gendarmerie. La Cour de cassation n’accueille pas ce moyen et souligne l’exacte application de la loi faite par la cour d’appel. En effet, « les dispositions des articles 203 du code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du code pénal impliquent que le recel du produit d’un détournement de fonds publics ne saurait commencer à se prescrire avant que l’infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». En application de ce principe, le point de départ du délai de prescription du délit de recel pouvait bien être fixé à la date à laquelle le successeur du directeur avait pris ses fonctions.

Ainsi, en matière de recel de détournement de fonds publics, la chambre criminelle confirme sa jurisprudence relative aux infractions occultes ou dissimulées (D. 2017. 570). En effet, le recel ne saurait commencer à se prescrire avant que l’infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Crim. 6 févr. 1997, n° 96-80.615, Bull. crim. n° 48 ; D. 1997. 334 , note J.-F. Renucci ; ibid. 1998. 177, chron. O. Beaud ; Rev. sociétés 1997. 146, note B. Bouloc ; RSC 1997. 393, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 644, obs. R. Ottenhof ; ibid. 667, obs. J.-P. Dintilhac ; RTD com. 1997. 693, obs. B. Bouloc ; 27 oct. 1999 (2...

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