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Précisions sur l’obligation de bornage

Les dispositions de l’article L. 111-5-3 du code de l’urbanisme imposent au vendeur, non pas de faire réaliser un bornage préalablement à la vente, mais seulement d’indiquer si ce bornage a été effectué ou non et de fournir à l’acquéreur une information sur le descriptif du terrain.

par Marie-Charlotte Lesergentle 21 juillet 2016

La Cour de cassation avait à trancher la question de l’étendue de l’obligation de bornage telle qu’édictée par les dispositions de l’article L. 111-5-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite « SRU » (l’article a depuis été recodifié aux articles L. 115-4 et L. 115-5 par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015).

L’article L. 111-5-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur disposait en effet que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un terrain indiquant l’intention de construire un immeuble à usage d’habitation devait mentionner si le descriptif du terrain résultait d’un bornage. Lorsque le terrain était un lot de lotissement, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage était inscrite dans la promesse ou le contrat. À défaut, le bénéficiaire de la promesse de vente pouvait intenter l’action en nullité sur le fondement de l’absence de l’une ou l’autre de ces mentions avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

En l’espèce, le litige concernait la vente d’un terrain constituant un lot de lotissement et destiné à la construction d’un immeuble à usage d’habitation. En débutant les travaux de...

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