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Précisions sur la notion de matière civile et commerciale au regard du règlement Bruxelles I bis

Au sens du règlement Bruxelles I bis, « une procédure d’exécution forcée diligentée par une société détenue par une collectivité territoriale contre une personne physique domiciliée dans un autre État membre, aux fins du recouvrement d’une créance impayée de stationnement dans un parking public, dont l’exploitation a été déléguée à cette société par ladite collectivité, ne présentant aucun caractère punitif mais constituant la simple contrepartie d’un service fourni, relève du champ d’application de ce règlement ».

par François Mélinle 24 mars 2017

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (art. 1, § 1).

Cette notion de matière civile et commerciale est une notion autonome du droit européen (CJCE 14 déc. 1976, aff. C- 29/76). Elle doit parfois être précisée, au gré des espèces. La Cour de justice est ainsi intervenue à différentes reprises dans le passé, à propos de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui ont précédé le règlement Bruxelles I bis.

Dans ce cadre, elle a posé qu’il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (CJUE 11 avr. 2013, aff. C-645/11, pt 34, Dalloz actualité, 25 avr. 2013, obs. S....

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