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Précisions sur les pouvoirs du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, n’a pas le pouvoir de déterminer si la société cédante a la qualité de dirigeant de la société dont les titres sont cédés pour l’application de l’article L. 631-10 du code de commerce, ce pouvoir revenant exclusivement au tribunal de la procédure collective.

par Xavier Delpechle 20 décembre 2016

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) est à l’évidence un personnage mal connu. D’autant que l’article L. 123-6, alinéa 1er, du code de commerce qui définit ses prérogatives le fait en des termes particulièrement sibyllins : il est compétent pour trancher « toutes contestations » entre l’assujetti, c’est-à-dire le demandeur à l’immatriculation ou à l’inscription au RCS, et le greffe, c’est-à-dire le greffier du tribunal de commerce, chargé de la gestion du RCS. Or, à lire cet arrêt du 209 novembre 2016, ses pouvoirs sont en réalité plus que limités.

Les faits sont les suivants. La société Saint-Denac immobilier (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 2013. Par un acte du 30 décembre suivant, la société Nouvelle BCP, associée majoritaire dans la première société, a cédé la totalité de ses parts à la société Les Estudies. Le dépôt par celle-ci de l’acte de cession ayant été refusé par le greffier chargé de la tenue du registre du...

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