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Précisions sur le régime du renvoi et de la procédure en rectification d’erreur matérielle

La procédure en rectification d’erreur matérielle, qui ne vise pas à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 , § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ».

par François Mélinle 4 avril 2017

L’arrêt rendu le 16 mars 2017 par la deuxième chambre civile fournit des précisions qui ne manqueront pas d’intéresser les praticiens, à propos de deux questions qui se posent fréquemment devant les tribunaux.

1° En premier lieu, l’arrêt confirme une jurisprudence classique relative à la question du renvoi. En l’espèce, une partie avait demandé le renvoi de l’examen de l’affaire à une date ultérieure à celle initialement fixée pour les plaidoiries. Cette demande avait été rejetée. Par la suite, le plaideur avait fait valoir que ce rejet avait porté atteinte à son droit à un procès équitable. L’argument est écarté, au motif que les juges du fond ont rejeté la demande de renvoi dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, alors que l’avocat qui avait formulé cette demande n’avait pas justifié d’un empêchement reposant sur des circonstances exceptionnelles.

La solution qui est ainsi retenue ne surprend pas. Elle est en effet régulièrement réaffirmé par la Cour de cassation (V., par ex., Soc. 23 mars 1983, n° 81-40.14 ; Civ. 2e, 9 oct. 1985, n° 84-13.730).

2° En second lieu, l’arrêt précise le régime de la procédure en rectification d’erreur matérielle, étant rappelé que l’article 462 du code de procédure civile dispose que :

  • les erreurs et omissions matérielles qui affectent un...

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