Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Précisions sur les sanctions du recel de communauté en cas de prédécès de l’époux receleur

Les héritiers d’un époux prédécédé qui s’était rendu auteur d’un recel de communauté doivent rapporter les effets divertis par leur auteur et être privés de toute part dans lesdits effets, étant précisé que les intérêts courent à compter de la dissolution de la communauté. En cas de recel de communauté portant sur une somme d’argent ayant servi à libérer le capital d’une société, les héritiers du conjoint survivant victime du recel ne peuvent prétendre qu’à la valeur des parts sociales de cette société.

par Rodolphe Mésale 30 octobre 2015

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 7 octobre 2015 précise les conséquences d’un recel de communauté commis par un époux prédécédé à l’égard des héritiers de cet époux, et particulièrement à l’égard des descendants qui sont issus d’une union différente de celle qui avait existé avec le conjoint survivant au préjudice duquel les différents divertissements ont été réalisés. Dans cette affaire, en effet, les enfants de l’époux prédécédé auteur des actes de recel de communauté, ainsi que le conjoint survivant qui est décédé en cours d’instance, ont assigné en liquidation et partage de la succession les enfants issus d’une relation de concubinage entretenue par le de cujus. La cour d’appel saisie de l’affaire (Lyon, 18 mars 2014) a condamné in solidum ces derniers enfants, qui étaient détenteurs des prix de vente de différents immeubles constituant des actifs de communauté qui avaient été divertis par leur père, à les rapporter aux enfants issus du mariage en leur qualité d’héritiers de leur mère décédée en cours d’instance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du décès de l’époux receleur, et jugé que les enfants issus du concubinage seraient privés de leur portion dans lesdits effets, au sens de l’article 1477 du code civil, en raison du recel de communauté commis par leur auteur. Les juges d’appel ont également, après avoir relevé que des fonds communs divertis par l’époux prédécédé avaient servi à libérer le capital d’une société civile immobilière (SCI) ayant pour associés les enfants issus de la relation de concubinage, et alors que différents immeubles avaient été acquis et revendus par la SCI, condamné in solidum ces enfants à rapporter le prix de vente de ces lots avec intérêt au taux légal à compter d’une date antérieure à celle de la dissolution de la communauté. Le pourvoi formé contre cet arrêt a abouti à sa cassation partielle au visa de l’article 1477 du code civil, ce qui impose de revenir sur deux points.

S’agissant, en premier lieu,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :