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Préjudice des victimes indirectes d’une infection nosocomiale : prise en charge par l’ONIAM

Le régime spécifique de prise en charge des infections nosocomiales par l’ONIAM visé à l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique est distinct de celui de l’article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont pas applicables ses dispositions qui limitent la réparation aux seuls préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit.

par Nicolas Kilgusle 1 mars 2017

Lorsqu’un patient est victime d’une infection nosocomiale, les modalités de la prise en charge de son indemnisation diffèrent selon le degré de gravité des séquelles subies.

En effet, l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Le II du même texte précise cependant qu’une intervention de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, est également envisageable, lorsque la responsabilité d’un établissement de santé n’est pas engagée. Dans ce cas, diverses conditions sont visées par le texte : il faut que l’infection soit « directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et [qu’elle ait] eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et [présente] un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».

Surtout, s’agissant des chefs de...

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