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Préjudice esthétique temporaire et poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire

Le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.

par Nicolas Kilgusle 22 février 2016

Si la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par le président Dintilhac est officiellement dépourvue de caractère obligatoire (M. Bacache, La nomenclature, une norme ?, Gaz. Pal. 2014, n° 358, p. 7-10), il n’en demeure pas moins qu’elle poursuit son intégration dans le droit positif, par le biais de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Dans l’arrêt du 4 février 2016, celle-ci a ainsi eu à connaître des rapports devant être établis entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice du déficit fonctionnel temporaire.

Dans le rapport Dintilhac, le « déficit fonctionnel temporaire » est défini comme cherchant « à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ». Partant, cette indemnisation « va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la "perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante" que rencontre la victime pendant la maladie traumatique » (Rapport, p. 37 et 38). Depuis un arrêt de principe du 28 mai 2009 (V. Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829, Dalloz actualité, 8 juin 2009, obs. I....

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