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Prescription biennale : prêt consenti à une personne physique pour une activité professionnelle

Le prêt consenti à une personne physique, inscrite au registre du commerce et des sociétés, en vue du financement de biens devant être loués, est destiné à financer une activité professionnelle, fut-elle accessoire, de sorte qu’il est exclu de la prescription biennale, applicable au seul consommateur.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 14 février 2017

L’amplitude du champ d’application de l’article L. 218-2 du code de la consommation – article L. 137-2, selon la numérotation antérieure à l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 – est régulièrement interrogée en jurisprudence. Il faut dire que la défense est intéressante pour celui qui tente de l’invoquer : le délai est biennal. En effet, selon ce texte, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Les prêts peuvent être concernés. On sait que la Cour de cassation estime qu’il s’agit là d’un service financier, la nature du crédit, immobilier ou de trésorerie, étant indifférente (Civ. 1re, 11 févr. 2016, no 14-22.938, Dalloz actualité, 17 févr. 2016, obs. V. Avena-Robardet , note M. Lagelée-Heymann ; ibid. 2305, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; AJDI 2016. 445 , obs. G. Valdelièvre ; RDI 2016. 269, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD civ. 2016. 364, obs. H. Barbier  ; JCP 2016, no 220, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2016, no 1175, note E. Bazin ; CCC 2016, no 103, obs. S. Bernheim-Desvaux ; RJDA 2016, no 473 ; LPA 11 mars 2016, note C. Legrand ; RD banc. fin. 2016, no 59, obs. N. Mathey ; Constr.-Urb. 2016, no 62,...

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