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Prescription de l’article 2270-1 du code civil, interprété à la lumière de la directive 85/374/CEE, et consolidation de l’état de la victime

En présence d’un produit mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE, mais avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l’article 2270-1 du code civil, interprété à la lumière de la directive, doit s’entendre de celle de la consolidation.

par Nicolas Kilgusle 30 juin 2016

L’ancien article 2270-1 du code civil disposait que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Or, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, l’article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, vise la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

En l’espèce, le produit litigieux avait été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive.

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