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La prescription des demandes de rapport à la succession

Le rapport prévu à l’article 843 du code civil tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers, ce dont il résulte que le rapport de dettes, qui constitue une opération de partage, ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations

par Rodolphe Mésale 19 avril 2017

À la suite du décès de ses parents en 1979 et en 1980, un des héritiers a, en octobre 2012, soit plus de 30 ans après le dernier décès, assigné son frère en partage des indivisions successorales et demandé à ce que ce dernier soit tenu de rapporter aux deux successions des donations qu’il avait reçues. Le frère assigné a alors soulevé la prescription trentenaire fondée sur l’ancien article 2262 du code civil, invoquant le fait que ces demandes ont été formées plus de 30 ans après l’ouverture des successions. La cour d’appel de Paris saisie de l’affaire devait, dans son arrêt du 9 mars 2016, déclarer les demandes de rapport à succession non-prescrites au motif que le droit de demander le partage est imprescriptible et que, par conséquent, la prescription trentenaire des actions réelles et personnelles n’a pas vocation à s’appliquer à une demande de rapport successoral. Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt reprochait aux juges du fond d’avoir transgressé les articles 843 et 2262 ancien du code civil, au motif, selon les prétentions...

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