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Prescription en matière de filiation et droit au respect de la vie privée

N’est pas excessive l’atteinte portée, par le jeu des règles de prescription et de forclusion, au droit au respect de la vie privée et familiale des héritiers légaux et de la veuve de celui qui prétendait être le fils du testateur. 

par Valérie Da Silvale 29 août 2016

Un testateur révoque, par testament authentique, un testament précédent par lequel il reconnaissait être le père de « son petit-neveu ». Ce dernier n’apparaît plus en qualité de légataire dans le nouveau testament. Il agit aux fins, d’une part, de contester son lien de filiation paternelle et, d’autre part, d’établir judiciairement le lien de filiation à l’égard du testateur. L’on comprend bien les intérêts patrimoniaux en jeu. Toutefois, les prétentions sont articulées autour du droit au respect de la vie privée et familiale protégé notamment par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Celui-ci comprend bien évidemment le droit de filiation.

L’action en contestation de filiation, préalable nécessaire à l’établissement d’un lien de filiation concurrent (C. civ., art. 320), est enfermée dans les délais énoncés à l’article 333 du code civil. Les demandeurs entendent contester la conventionnalité du principe même de cette prescription au regard de l’article 8 de la Convention européenne. Une référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ayant retenu la contrariété à ce texte de législations nationales dans des hypothèses d’impossibilité d’établir un lien de filiation biologique ou de connaître son ascendance, apparaît. La CEDH a en effet retenu, notamment, que « la protection de la sécurité juridique ne saurait à elle seule suffire comme argument pour priver le requérant du droit de connaître son ascendance » (CEDH 13 juill. 2006, n° 58757/00, Jäggi c. Suisse, RTD civ. 2006. 727, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2007. 99, obs. J. Hauser  ; Defrénois 2008. 38532, p. 573, obs. J. Massip ; v. égal. CEDH 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c. France, D. 2011. 1758, et les obs. ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1432, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2011. 429, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2011. 526, obs. J. Hauser ; RJPF 2011-10/41, note T. Garé). Dans cette lignée, la Cour de cassation admet que, tant le délai de prescription, que le délai de forclusion de contestation du lien de filiation, emporte une ingérence...

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