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Prescription : notion d’action en répétition de loyers, de fermages et de charges locatives

L’action en répétition de redevances indûment prélevées au titre d’un contrat d’exercice libéral conclu entre une clinique et un médecin ne constitue pas une action en répétition de loyers, de fermages ou de charges locatives, de sorte qu’elle était soumise, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à l’ancien délai trentenaire.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 4 mai 2016

En dépit de la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, cette décision rendue par la première chambre civile démontre qu’il y a encore un intérêt à s’interroger sur la question de savoir ce que recouvre la notion d’action en répétition de loyers, de fermages et de charges locatives. Pour la Cour de cassation, l’action en répétition des redevances qu’auraient indûment prélevées une clinique, et exercée par le praticien s’estimant lésé, n’est pas concernée par cette notion.

Pour comprendre l’enjeu de cet arrêt, et ses conséquences pratiques, il convient de revenir à l’ancien article 2277 du code civil. On se souvient que ce dernier soumettait à un délai de cinq ans les actions en paiement de salaires, de loyers, de fermages, d’arrérages de rentes et pensions, de charges locatives ou encore d’intérêt de sommes prêtées. La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 avait soumis à cette prescription abrégée certaines actions en répétition, celles-ci étant soumises à un champ d’application plus restreint, puisqu’elles ne visaient que les seuls loyers, fermages et charges locatives. Hors de ce champ d’application, l’on en revenait au délai trentenaire.

C’était bien d’une action en répétition dont il s’agissait ici. Mais concernait-elle un...

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