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Présomption d’innocence et motivation du rejet d’une demande en liberté

Ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence une cour d’appel qui, pour rejeter une demande de mise en liberté, fait état d’une condamnation non définitive prononcée à l’encontre du demandeur. 

par Dorothée Goetzle 21 octobre 2016

En 1989, Pierre Chambon écrivait : « le législateur qualifie d’exceptionnelle la détention provisoire parce qu’il sait qu’elle ne l’est pas, et qu’il voudrait bien qu’elle le fut » (P. Chambon, La loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 modifiant le code de procédure pénale et relative à la détention provisoire : analyse et réflexions, JCP 1989. I. 3417). Au cœur du contentieux de la détention provisoire se trouve le principe de la présomption d’innocence qui interdit de désigner comme coupable la personne qui n’a pas été définitivement déclarée comme telle par une juridiction de jugement. En effet, « la mise en détention d’une personne intervient nécessairement alors qu’elle est présumée innocente » (A. Maron, Des innocents d’Outreau aux innocents d’Ailleurs « propos inconvenants, Dr. pénal 2006, repère n° 2)

L’arrêt rapporté est un nouveau témoin du lien complexe unissant la présomption d’innocence à la détention provisoire dans le cas du rejet d’une demande de mise en liberté.

En l’espèce, un individu est condamné à trois ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction définitive du territoire français des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’importation non autorisée de stupéfiants. Il formule une demande de mise en liberté qui est rejetée par la cour d’appel. À l’appui de sa demande, l’intéressé mettait en avant son désir de travailler et déclarait bénéficier d’une promesse d’embauche. La cour d’appel avait cependant ordonné le maintien en détention en s’appuyant sur la particulière gravité des faits commis par le requérant mais aussi sur l’absence de justificatif de la promesse d’embauche alléguée. En outre, la réalisation de ce projet de travailler paraissait difficilement réalisable en raison de la situation irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, et ce, d’autant plus qu’il ne justifiait d’aucune possibilité d’hébergement. Les juges du fond avaient déduit de ces éléments que les garanties de représentation étaient illusoires. À cela s’ajoute qu’ils...

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