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Presse : le formalisme de l’assignation examiné par la CEDH

En annulant l’assignation en diffamation délivrée par le requérant au motif qu’elle n’était pas suffisamment précise au regard des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu’elle qualifiait certains faits à la fois d’injure et de diffamation, les juridictions internes n’ont pas limité son droit à un tribunal de manière disproportionnée. 

par Sabrina Lavricle 15 mars 2017

Dans cette affaire, la Cour européenne était amenée à apprécier la conformité au droit à un procès équitable et, plus spécialement, au droit d’accès à un tribunal (art. 6§1 Conv. EDH), de l’obligation, pour le demandeur à une instance civile en diffamation, de respecter les formalités de l’article 53 de la loi sur la presse. Ce texte impose, à peine de nullité de la citation, que celle-ci précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite, c’est-à-dire le texte édictant la peine sanctionnant l’infraction (v. Rép. pén., Presse [Procédure], par P. Guerder, nos 502 s.)

Le requérant, médecin de profession, fit l’objet en 2007 d’une plainte restée sans suite, mais dont l’essentiel fut publié sur un site internet. Le 14 juin 2007, il assigna la plaignante et l’exploitant du site devant le tribunal de grande instance de Paris pour injure et diffamation publique. Cette assignation, qui visait une double qualification, fut annulée par le juge de la mise en état puis la cour d’appel de Paris, pour défaut de précision au regard des exigences de l’article 53 de la loi sur la presse. La première chambre civile, par un arrêt du 8 avril 2000, estima au contraire que l’assignation satisfaisait aux exigences légales (Civ. 1re, 8 avr. 2010, n° 09-14.399, Dalloz actualité, 22 avr. 2010, obs. S. Lavric , note C. Bigot ; ibid. 2011. 780, obs. E. Dreyer ). Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris résista à cette solution et, par un arrêt du 15 février 2013, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et retint finalement que, « selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir une application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation » (Cass., ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637, Bull. ass. plén., n° 1 ; Dalloz actualité, 20 févr. 2013, obs. S. Lavric , note E. Dreyer ; ibid. 718, point de vue C. Bigot ; ibid. 2487, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2014. 508, obs. E. Dreyer ; Constitutions 2013. 252, obs. D. de Bellescize ; RSC 2013. 104, obs. J. Francillon ; RTD civ. 2013. 557, obs. P. Deumier ; BICC n° 780, 15 avr. 2013, rapp. Mme Feydeau et avis M. Marin ; Procédures avr. 2013. Comm. 119, A.-S. Chavent-Leclère ; JCP 2013. Zoom 226, E. Derieux ; RLDI 2013, n° 91, mars 2013, E. Derieux ; Gaz. Pal. 20 juin 2013, n° 171,...

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