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Presse : mise en cause de l’auteur de l’écrit diffamatoire

Aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l’auteur de l’écrit à la poursuite, à titre principal, du directeur de la publication. Par ailleurs, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans l’acte de poursuite. 

par Sabrina Lavricle 26 mars 2015

À la suite de la publication par le journal « le Haut Anjou » d’un texte émanant de M. X…, candidat aux élections législatives pour « Europe Ecologie les Verts », imputant à la société Approchim de « meurtrir tout un territoire », de « mettre en danger la santé des riverains et de ses salariés » et de « détruire l’économie vivrière locale », cette dernière fit citer directement devant le tribunal correctionnel l’auteur des propos pour complicité de diffamation publique envers un particulier.

Les premiers juges reconnurent la bonne foi du prévenu. La cour d’appel confirma ce jugement et, par substitution de motifs, retint qu’en vertu de la loi sur la presse, l’auteur de propos diffamatoires ne pouvait être poursuivi comme complice que dans la seule hypothèse où le directeur de la publication était lui-même poursuivi comme auteur principal et qu’en l’espèce, le rédacteur du texte...

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