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Preuve : courriels issus d’une messagerie professionnelle non déclarée à la CNIL

L’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique.

par Marie Peyronnetle 16 juin 2017

En 2001, la chambre sociale a marqué les esprits avec l’arrêt Nikon rendu aux visas des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil et du code de procédure civil et L. 120-1 du code du travail (devenu L. 1121-1). Cette décision pose le principe suivant : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur » (Soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942, D. 2001. 3148, et les obs. , note P.-Y. Gautier ; ibid. 3286, interview P. Langlois ; ibid. 2002. 2296, obs. C. Caron ; Dr. soc. 2001. 915, note J.-E. Ray ; ibid. 2002. 84, étude A. Mole ; RTD civ. 2002. 72, obs. J. Hauser ; JCP E 2001. 1918, note Puigelier ; RJS 2001. 948, n° 1394 ; CSB 2001. A. 40, obs. Jez ; JS Lamy 2001, n° 88-2 ; Sem. soc. Lamy 2001, n° 1045, p. 6, concl. Kehrig).

Comme dans toutes les branches du droit, les nouvelles technologies ont, en droit du travail, nécessité une mise à jour de la jurisprudence. Il est donc acquis depuis 2007 que, « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés » (Soc. 23 mai 2007, n° 06-43.209, D. 2007. 2284, obs. A. Fabre , note C. Castets-Renard ; ibid. 2008. 2820, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur ; RDT 2007. 530, obs. R. de Quenaudon ; JCP 2007. II. 10140, note L. Weiller).

La question posée à l’occasion de l’arrêt du 1er juin 2017 est celle de savoir si, lorsque l’employeur a mis à...

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