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Preuve de la faute grave : contrôle de l’activité du salarié

Le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite.

par Marie Peyronnetle 20 novembre 2014

Par cet arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation a l’occasion d’affiner sa jurisprudence en matière de surveillance des salariés et des moyens de preuve à la disposition de l’employeur pour démontrer l’existence d’une faute susceptible de justifier un licenciement. En l’espèce, un salarié a été filé par un cadre de l’entreprise alors qu’il allait, pendant ses heures de travail, chez une collègue et à la Foir’fouille.

Les employeurs sont depuis longtemps avertis : l’utilisation de la surveillance des salariés pour prouver l’existence d’une faute doit se faire dans le respect du principe de loyauté. La clandestinité du procédé étant quasi systématiquement assimilée à de la déloyauté, tout dispositif de contrôle doit être préalablement porté à la connaissance des salariés (V. Soc. 22 mai 1995, n° 93-44.078, Bull. civ. V, n° 164 ; D. 1995. 150 ; RTD civ. 1995. 862, obs. J. Hauser ; ibid. 1996. 166, obs. J. Mestre ; ibid. 197, obs. P.-Y. Gautier ; RJS 1995. 501, n° 757 ; ibid. 489, concl. Chauvy ; 19 avr. 2005, n° 02-46.295, Bull. civ. V, n° 141 ; D. 2005. 1248, obs. A. Astaix ; RTD civ. 2005. 572, obs. J. Hauser ). La Cour a donc pu juger qu’une filature par un détective (V. Soc. 23 nov. 2005, n° 03-41.401, Bull. civ. V, n° 333 ; Dr. soc. 2006. 227, obs. J. Mouly ) ou une entreprise de surveillance (V. Soc. 15 mai 2001, n° 99-42.219, Bull. civ. V, n° 167 ; D. 2001. 3015 , obs. T. Aubert-Monpeyssen ) est illicite.

La position de la Cour est donc d’admettre que « l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, seul...

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