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Preuve illégale produite par la victime et caractérisation de la tentative de chantage

Le prévenu est irrecevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation l’admission, comme moyen de preuve, de l’enregistrement d’une communication téléphonique auquel il n’a pas consenti. 

par Sébastien Fucinile 10 février 2015

Par un arrêt du 28 janvier 2015, la chambre criminelle s’est prononcée sur l’admission d’une preuve illicite ainsi que sur la caractérisation d’une tentative de chantage. Elle a ainsi tout d’abord affirmé que le prévenu était « irrecevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation l’admission, comme moyen de preuve, de l’enregistrement d’une communication téléphonique auquel il n’a pas consenti ». Il s’agissait en l’espèce de l’enregistrement d’une conversation téléphonique réalisé par une femme à l’insu de son ex-époux, au cours de laquelle celui-ci lui demandait de lui remettre une somme d’argent sous peine de révéler sa relation extraconjugale à l’épouse de son amant. La chambre criminelle a, par ailleurs, déclaré que « la révélation d’une telle liaison aurait été de nature à porter atteinte à la considération de la victime », ce qui permet de caractériser en tous ses éléments la tentative de chantage.

Concernant le premier point, la chambre criminelle refuse de répondre à l’argument tiré de la violation du principe de loyauté du fait de la production d’une preuve illicite, en l’occurrence l’enregistrement litigieux. En effet, en l’absence d’ouverture d’une information judiciaire, les exceptions de nullité doivent être soulevées in limine litis. Sauf si le prévenu n’était ni comparant, ni représenté devant le tribunal correctionnel, l’exception de nullité de l’admission d’un moyen de preuve doit être soulevée par lui en première instance et avant toute défense au fond. La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’une exception de nullité est irrecevable si elle est soulevée pour la première fois en cause d’appel (V. Crim. 10 juill. 1996, n° 95-83.930, D. 1997. 147 , obs. J. Pradel ) ou en cassation (Crim. 2 févr. 1987, D. 1987. 147, obs. J. Pradel). Cependant, quand bien même ce moyen aurait été soumis avant toute défense au fond, il n’aurait pas été admis, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière. En effet, celle-ci, exigeant de l’autorité publique le respect du principe de loyauté dans la recherche de la preuve (V. Cass., ch. réunies, 31 janv. 1888, S. 1889. 1. 241 ; Crim. 27 févr. 1996, n° 95-81.366, Bull. crim. n° 93 ; D. 1996. 346 , note C. Guéry ; RSC 1996. 689, obs. J.-P. Dintilhac ; 7 janv....

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