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Article
Primauté de l’arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire sur le repos hebdomadaire par roulement
Primauté de l’arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire sur le repos hebdomadaire par roulement
Le fait qu’un établissement soit autorisé, par l’article L. 3132-12 du code du travail, ou par accord collectif, fût-il étendu, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d’un jour de fermeture hebdomadaire par l’arrêté préfectoral visé à l’article L. 3132-29 du code du travail.
par Jean Sirole 2 juin 2017
À la suite d’un accord intervenu le 9 octobre 2001 entre les syndicats de salariés et les organisations patronales du secteur de la vente au détail ou de la distribution de pain, le préfet de la Marne a décidé que les établissements du département dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, seraient fermés au public un jour par semaine, au choix des intéressés. La fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne a fait citer une société exploitant à Reims un « terminal de cuisson » sous une enseigne bien connue devant le tribunal de grande instance, estimant qu’elle ne respectait pas les règles relatives à la fermeture hebdomadaire résultant de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001.
La cour d’appel de Reims n’a pas donné satisfaction à la société qui forme le pourvoi à l’origine de la présente décision. La société fait grief à la juridiction d’appel d’avoir déclarée non sérieuse la contestation de la légalité de l’arrêté préfectoral et de lui enjoindre, sous astreinte, de se conformer aux prescriptions de cet acte administratif.
La société qui exploite un « terminal de cuisson » considérait tout d’abord que son activité n’entrait pas dans le champ d’application de l’arrêté, car elle n’exerçait pas la profession de boulanger. Or, l’article L. 3132-29 du code du travail vise la fermeture des établissements de la profession. L’article cité est en effet ainsi rédigé : « lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ». Mais l’argument ne convainc pas la Cour de cassation qui décide « qu’exercent la même profession, au sens de l’article L. 3132-29 du...
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