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Prise illégale d’intérêts : retour sur la notion de personne chargée d’une mission de service public

La chambre criminelle précise la notion de personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du code pénal en délivrant une définition jurisprudentielle négative de cette condition préalable.

par Pauline Dufourqle 12 novembre 2015

Deux personnes avaient été renvoyées devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d’intérêts et de recel de ladite infraction à la suite de la conclusion d’un contrat entre le fret SNCF et une société de conseil. Plus précisément, il était reproché au directeur général adjoint fret SNCF d’avoir signé un contrat de prestation intellectuelle avec une société de conseil ayant pour dirigeant son frère, et dont il avait été associé en 2005. À la suite de leur condamnation en première instance, les intéressés interjetaient appel. Selon ces derniers, le directeur adjoint fret SNCF n’était pas par sa fonction en charge d’une mission de service public et ce, contrairement aux motifs soulevés par le jugement qui avançaient notamment que le fret SNCF appartenait à un établissement public industriel et commercial (EPIC), la SNCF, et que cette entité avait ipso facto une mission de service public.

La cour d’appel de Paris infirmait le jugement et renvoyait les intéressés des fins de la poursuite. La juridiction relevait notamment au terme d’une véritable analyse exégétique que les missions de service public de la SNCF étaient limitées aux services de transport de voyageurs et aux missions de gestion des infrastructures, excluant par là même les activités de fret. Par conséquent, faute de caractérisation de l’élément légal de l’infraction de prise illégale d’intérêts, il convenait, selon la cour d’appel, de relaxer les intéressés des faits reprochés.

Non satisfait de cette décision, la partie civile formait un pourvoi en cassation, arguant de la violation des dispositions des articles L. 2141-1 du code des transports, 321-1, 321-3, 321-9, 432-12 et 432-17 du code pénal, 2, 3,...

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