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Procédure 723-15 et dispense de révocation de sursis

Lorsqu’une personne condamnée a présenté une requête en dispense de révocation du sursis assortissant l’une des peines à prendre en compte et susceptible de porter la durée totale des peines au-delà du seuil d’aménagement de l’article 723-15 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur cette demande.

par Maud Lénale 30 juillet 2015

Avant le changement de principe apporté par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, toute condamnation à une peine d’emprisonnement révoquait de plein droit un sursis simple antérieurement accordé (C. pén., anc. art. 132-36). Le condamné pouvait cependant demander à bénéficier d’une dispense de révocation, soit directement devant la juridiction de jugement en application de l’article 132-38 du code pénal, soit ultérieurement, lorsque cette juridiction n’avait pas expressément statué sur la dispense, en application de l’article 735 du code de procédure pénale. Par ailleurs, l’article 723-15 implique l’irrecevabilité de la demande d’aménagement lorsque, une condamnation ayant pour effet la révocation de plein droit d’un sursis simple antérieurement accordé, la durée totale des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir excède de ce fait les seuils d’un ou deux ans prévus par le texte....

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